Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :
1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;
2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;
3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;
4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l'émission.