Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5,11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
I. ― En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
II. ― Le directeur de l'ENAC désigne, pour chaque examen, les membres du jury qui comprend a minima :
― un président ou son suppléant, représentant le ministre des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
― deux membres représentants les services de l'Etat, choisis au sein de la police aux frontières (PAF) et de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
― un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la formation des candidats.
Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
Le jury arrête le choix des sujets des épreuves.
Il est responsable du déroulement des épreuves.
Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
III. ― Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
IV. ― L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
― une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances réglementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
― une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :
― une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
― une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.
Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.
Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
V. ― L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté comporte :
― une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ; et
― une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.
Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.
VI. ― L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.
Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.
Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.
VII. ― En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
― si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;
― si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
VIII. ― Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
IX. ― Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
X. ― Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.