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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)


Mesures transitoires pour la certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5,11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
I. ― Les instructeurs ayant réussi l'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile, organisé par l'autorité compétente avant le 1er janvier 2013, sont réputés être titulaires de la certification pour le module général (pédagogie, connaissances réglementaires), pour une durée de cinq ans à compter de la date de la réussite à l'examen.
II. ― Les instructeurs mentionnés au paragraphe I sont en outre réputés être titulaires de la certification pour le module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, jusqu'au 31 décembre 2013.
Pour pouvoir dispenser les formations relatives à ce module à compter du 1er janvier 2014, ils devront réussir l'examen de certification correspondant à ce module. La durée de validité de cette certification ne peut dépasser celle de la certification mentionnée au paragraphe I.
III. ― Les instructeurs non certifiés au titre du paragraphe I, n'ayant pas dispensé, au cours de l'année 2012, une formation entrant dans le cadre des formations décrites dans les articles 81 et 82 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé, au bénéfice d'agents effectuant des contrôles de sûreté mentionnés aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5,11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, doivent être certifiés conformément aux dispositions des règlements européens et nationaux avant de pouvoir délivrer, au bénéfice de ces agents, des formations relatives à la sûreté de l'aviation civile.
IV. ― Les instructeurs non certifiés au titre du paragraphe I, ayant dispensé, au cours de l'année 2012, une formation entrant dans le cadre des formations décrites dans les articles 81 et 82 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé, au bénéfice d'agents effectuant les contrôles de sûreté mentionnés aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5,11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, sont réputés être titulaires de la certification pour le module général et le module de spécialisation du module général jusqu'au 1er juillet 2013. Pour délivrer, au-delà de cette date, des formations relatives à la sûreté de l'aviation civile au bénéfice de ces agents, ils devront être certifiés conformément aux dispositions des règlements européens et nationaux.
V. ― Les instructeurs ayant dispensé, au cours de l'année 2012, une formation en management devant permettre d'acquérir la capacité à parrainer, à former sur le tas et à motiver et la connaissance de la gestion des conflits sont réputés être titulaires de la certification pour le module management jusqu'au 31 décembre 2015.
Durant la période de transition, l'employeur de l'instructeur portera au dossier formation de l'instructeur les attestations et les justifications de l'exercice des activités mentionnées dans cet article.