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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)


Mesures transitoires pour les agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Les mesures transitoires pour l'obtention de la certification des personnes supervisant directement des agents effectuant des contrôles de sûreté mentionnés aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé (« superviseurs ») sont les suivantes :
a) Etre titulaire de la certification requise pour les agents supervisés, notamment dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté ; et
b) Avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé dans le respect des conditions suivantes :
― avant de pouvoir exercer leur fonction, pour les superviseurs désignés avant le 1er janvier 2013 et n'ayant pas exercé leurs fonctions dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 susvisé ;
― avant le 1er janvier 2015, pour les superviseurs désignés avant le 1er janvier 2013 et ayant exercé leurs fonctions dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 susvisé, tel qu'attesté par l'employeur, à la date du 31 décembre 2012 ;
― au cours des trois mois suivant la date à laquelle ils sont désignés si cette date se situe entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013.
Le dossier de formation de ces superviseurs, tenu par leur employeur, contient, pendant cette période de transition et en l'absence de l'attestation de certification et de leur attestation de formation spécifique initiale mentionnée au b du présent article, les éléments suivants attestés par leur employeur :
― leur date de désignation pour tenir les fonctions de superviseur ; et
― pour ceux désignés avant le 1er janvier 2013, les types de contrôles de sûreté effectivement supervisés.