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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)


Mesures transitoires pour l'approbation des cours.
Les cours, dont le dossier de demande d'approbation est déposé avant le 31 mars 2013 par une entreprise ou un organisme de formation conventionné à la date du 31 décembre 2012 ou par une entreprise ou un organisme dont l'approbation du programme de sûreté vaut conventionnement en vertu de la réglementation antérieure applicable, peuvent être dispensés dès le dépôt de la demande, pendant une période maximale de trois mois.
Dans tous les autres cas, les cours sont approuvés conformément aux dispositions de l'article 1er avant de pouvoir être dispensés.