Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)


Contenu des attestations de formation.
Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
― la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;
― l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
― les nom et prénom(s) de la personne formée ;
― la liste et la référence (le[s] numéro[s] d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
― la mention « formation initiale » ou « formation périodique » ;
― la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;
― le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.