Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2012 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2012 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire)
La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen tous les quatre ans à compter de la date du présent arrêté.