Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois formations définies à l'article 7 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa, l'ensemble de la scolarité est validée :
― si l'élève officier recruté au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 ;
― si l'élève officier recruté au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient le diplôme correspondant à sa scolarité à l'étranger.