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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 2012 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 2012 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes)


Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois formations définies à l'article 7 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa, l'ensemble de la scolarité est validée :
― si l'élève officier recruté au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 ;
― si l'élève officier recruté au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient le diplôme correspondant à sa scolarité à l'étranger.