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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement)

La sous-direction de la gestion des procédures de contrôle :

1. Met en œuvre la politique retenue en matière de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et de contrôle des exportations hors de l'Union européenne de matériels de guerre et de matériels assimilés et veille à son exécution ;

2. Participe à l'élaboration de la réglementation relevant des articles L. 2335-2 à L. 2335-19 du code de la défense susvisé ainsi que de la réglementation relative aux biens et technologies sensibles à double usage et met en œuvre cette réglementation au sein du ministère de la défense ;

3. Participe aux travaux visant à améliorer l'efficacité des procédures du contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et du contrôle des exportations hors de l'Union européenne des armes et matériels de guerre ainsi que des matériels assimilés, incluant l'emploi du système d'information pour le traitement des demandes de transferts et d'exportations, et propose toute mesure en ce sens ;

4. Prononce les décisions portant sur le classement des matériels relevant des articles L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense et formule des avis techniques sur le classement des armes et matériels de guerre prévu par le décret du 6 mai 1995 susvisé ;

5. Prépare les ordres du jour de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et met en œuvre les décisions prises après l'avis de cette commission ;

6. Participe à la procédure de délivrance des agréments préalables aux exportations des matériels de guerre et matériels assimilés de la compétence du ministre de la défense et notifie lesdits agréments selon les dispositions fixées par arrêté ;

7. Prépare, en liaison avec les autres ministères et les états-majors, directions et services concernés du ministère de la défense, les licences de transfert intracommunautaires de produits liés à la défense et d'exportation hors de l'Union européenne des armes et matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que les autorisations d'importation ou de transit des armes, des matériels de guerre et des matériels assimilés avec les Etats hors de l'Union européenne ;

8. Contribue au contrôle a posteriori réalisé sur pièces et sur place, de la conformité des opérations de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d'exportation ou d'importation des armes et matériels de guerre et des matériels assimilés au regard des autorisations délivrées aux entreprises effectuant ces opérations, ainsi que des licences de transfert ou d'exportation définies par arrêté. Elle analyse les risques de non-conformité et informe les autorités concernées ;

9. Délivre les autorisations et prononce les retraits des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation des matériels de guerre, armes et munitions prévues par l'article L. 2332-1 du code de la défense susvisé, saisit à cet effet les autorités compétentes pour qu'il soit procédé aux enquêtes nécessaires, donne des directives aux organismes professionnels, aux industriels et à tous les agents ayant à connaître du commerce international de ces mêmes matériels ;

9-1. Instruit les demandes de certification déposées par les entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle prépare les décisions de certification, ainsi que les décisions de suspension et d'abrogation signées par le délégué général pour l'armement ;

10. Examine les demandes de licences d'exportation de biens à double usage et formule des avis techniques destinés à l'élaboration de l'avis du ministère de la défense ;

11. Examine les projets d'engagements internationaux de coopération scientifique ou industrielle soumis au ministre de la défense au regard des risques qu'ils pourraient comporter pour la défense ;

12. Participe à la mise en œuvre des mesures découlant d'engagements internationaux en matière d'exportations d'armement ;

13. Participe, en tant que de besoin, en liaison avec la délégation aux affaires stratégiques et la direction des affaires juridiques, aux négociations des accords de sécurité ;

14. Participe, sur demande des états-majors, directions et services, à l'instruction des dossiers de demandes de visites ou de stages au regard des risques qu'ils pourraient comporter pour la défense.