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Article R2352-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.