Article R5121-209 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-209 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application de la présente section, on entend par médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement les médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1.