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Article A762-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :

1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;

2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;

3° L'organisme de contrôle visé à l'article A. 762-12.