Articles

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de base du régime social des indépendants communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de base du régime social des indépendants communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants)

MODÈLE DE STATUTS DES CAISSES DE BASE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS COMMUNES
AUX GROUPES PROFESSIONNELS DES ARTISANS, DES INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION
ET À L'OBJET DE LA CAISSE
Article 1er
Constitution et buts de la caisse

La caisse a été créée par arrêté du préfet de région en date du ........... en application des dispositions de l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale.

Elle prend la dénomination de Caisse RSI ................ et a été enregistrée sous le numéro ....................

Sa circonscription territoriale s'étend aux départements : ...................................................................

Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale (assurance maladie et maternité et prestations supplémentaires, assurances vieillesse de base et complémentaire obligatoire et invalidité-décès des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales).

La caisse jouit de la capacité civile.

Les personnes relevant des branches gérées par le régime social des indépendants sont affiliées par la caisse de base. Les caisses de base exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.

Article 2
Le siège de la caisse

Le siège de la caisse est situé à

TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE
Chapitre Ier
Le conseil d'administration
Article 3
La composition du conseil d'administration

La caisse est administrée par un conseil d'administration de ............... membres et les modalités d'élection sont fixées par les articles R. 611-21 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration doit comprendre en nombre égal des représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des industriels et commerçants.

Dans les conseils d'administration de toutes les caisses du régime social des indépendants, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs élus.

Siègent également au conseil avec voix consultative :

1. Un médecin et un pharmacien désignés par le conseil départemental de l'ordre des médecins et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base.

2. Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.

Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, du bureau ou des commissions ayant reçu délégation du conseil d'administration. Il en est de même du médecin-conseil régional ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.

Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de 6 ans renouvelable.

Article 4
Les missions du conseil d'administration

I. - Lors de son installation par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 :

Au cours de sa première réunion suivant l'élection de ses membres, le conseil d'administration procède, dans cet ordre, à l'élection :

- du président et des deux vice-présidents dans les conditions mentionnées à l'article R. 611-27 du code de la sécurité sociale ;

- des autres membres du bureau après en avoir fixé le nombre ;

- des membres des commissions prévues réglementairement ou décidées par délibération du conseil d'administration.

II. - Missions générales :

Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle :

1. Sur proposition du directeur :

1° D'établir les statuts de la caisse et le cas échéant le règlement intérieur ;

2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.

3° D'approuver, conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

2. De délibérer également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;

2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;

3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

6° Le contrat pluriannuel de gestion.

3. De contrôler :

1° L'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions ;

2° L'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale et situés dans la circonscription de la caisse des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'encaissement des cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.

Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

Le conseil d'administration de l'organisme prononce l'admission en non-valeur des cotisations sociales dans des conditions fixées par décret.

Le conseil d'administration désigne ceux qui vont le représenter, de droit ou non, au sein d'organisations extérieures.

Article 5
Le fonctionnement du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les 20 jours suivant la réception de la demande.

Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de 20 jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Est nulle de plein droit toute décision du conseil d'administration, du bureau ou d'une commission qui n'aurait pas fait l'objet d'une convocation régulière ou lorsque le conseil d'administration n'a pas été régulièrement convoqué ou alors que le quorum n'est plus atteint en séance.

De même, est nulle de plein droit toute décision prise par le conseil sur une question qui n'aurait pas été préalablement inscrite à l'ordre du jour.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

Le vote du conseil d'administration a lieu à main levée.

Toutefois, le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élections et quand le quart des membres présents le réclame. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Elle s'exprime oralement si le vote a lieu à bulletin secret.

Le conseil d'administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.

Les sections professionnelles se réunissent sur autorisation du bureau du conseil d'administration.

Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration, de son bureau ou des commissions constituées en son sein.

Article 6
Pouvoir

Les administrateurs peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil, sauf en toute matière électorale.

Aucun administrateur ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Le pouvoir doit être donné par écrit et remis au président de séance en début de la réunion pour laquelle il est donné. Il est ensuite annexé à la feuille de présence.

Lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion, il peut exceptionnellement remettre son pouvoir en cours de séance à un autre administrateur n'ayant pas déjà reçu un pouvoir. Il est communiqué au président de séance et annexé à la feuille de présence.

Article 7
Les dispositions relatives au mandat d'administrateur

I. - Conformément aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, tout administrateur qui ne remplit plus les conditions suivantes doit démissionner ou est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 :

- les membres des conseils d'administration doivent n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées à l'article L. 6 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code. Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux administrateurs représentants des retraités ;

- perdent également le bénéfice de leur mandat :

1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ;

2° Les membres du personnel des organismes du régime social des indépendants ainsi que ses anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;

4° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :

a) Les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;

Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

b) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime social des indépendants ;

c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.

II. - Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses missions sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse du régime social des indépendants.
L'administrateur qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité précités doit démissionner de cette fonction après les élections, au risque de se voir déclarer d'office démissionnaire.

III. - Le membre du conseil d'administration démissionnaire ou révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.

En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.

Article 8
L'indemnisation des administrateurs

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire de perte de gain peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions.

Ces dispositions sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Une bonification compensatrice de perte de gain du fait de l'exercice de leur mandat est accordée, en complément de leur retraite de base aux présidents des conseils d'administration et des sections professionnelles des caisses de base, ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Article 9
Vacance de sièges

En cas de vacance d'un siège par suite, notamment de décès, démission ou pour l'une des causes prévues à l'article 7, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie (actif ou retraité) non encore titulaires d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste des titulaires dans la même partie de la liste (actif ou retraité) puis de celle des suppléants. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.

Lorsqu'il n'est pas possible de faire appel à un candidat venant en rang utile sur la liste, il est procédé sans délai à l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.

Lorsque le conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de 4 mois. Si un renouvellement général doit intervenir moins de 6 mois après la nécessité du renouvellement du conseil indiqué ci-dessus, il n'y a pas lieu à de nouvelles élections. Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

L'autorité compétente de l'Etat peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire.

Chapitre II
Le président
Article 10
Le président

La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.
Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et signe les convocations. Il préside et organise les débats du conseil d'administration. Il assure également l'ordre et la police de la séance.

Le président désigne le vice-président qui le remplace en cas d'empêchement.
Il signe conjointement avec le directeur de la caisse les contrats pluriannuels de gestion conclus avec la caisse nationale.

Chapitre III
Le bureau
Article 11
Composition et compétences

Le conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau comprenant membres (maximum 8), dont un président et deux vice-présidents.

Lors de son installation et après chaque renouvellement, le conseil d'administration élit parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, les membres du bureau. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l'élection a lieu à la majorité relative et, en cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Il ne peut y avoir de nouveaux candidats entre les tours de scrutin.

Le doyen d'âge assure la présidence de la première réunion jusqu'à l'élection du président.

Le bureau procède, le cas échéant, à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil d'administration fixé par le président.

Le conseil peut, par délégation permanente ou temporaire, confier au bureau une partie de ses attributions.

Les délibérations du bureau sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.

Chapitre IV
Les commissions
Article 12
Dispositions générales relatives aux commissions

Le conseil d'administration constitue en son sein les commissions prévues par un texte législatif ou réglementaire. Il peut également désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions ou leur donner un rôle consultatif. Dans ce cas, les commissions consultatives peuvent comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil, sur invitation du président.

Le conseil d'administration peut désigner en son sein le président de chaque commission.

Sauf dispositions réglementaires contraires, la commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Lorsque des membres suppléants sont élus au sein des commissions, ils n'assistent aux réunions qu'en cas d'empêchement des membres titulaires.

Article 13
Commissions obligatoires

La commission de recours amiable

Elle comprend 4 administrateurs titulaires et 4 administrateurs suppléants désignés au début de chaque année. Elle est chargée d'examiner les contestations des assurés concernant les décisions administratives de la caisse.

Sa saisine est obligatoire avant une éventuelle saisine des tribunaux de sécurité sociale. Elle permet le règlement amiable d'un litige.

Les dossiers des assurés sont examinés sous couvert d'anonymat.

La commission peut valablement statuer si deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.

Elle est compétente pour statuer sur les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale et formées contre les décisions prises par le régime social des indépendants, notamment en matière de :

- remises des majorations de retard ou de pénalités en cas de non-production du revenu ;

- réductions d'assiettes de cotisations en cas de diminution des revenus ;

- remises de dettes de cotisations ;

- remises de dettes nées de l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie et maternité ;

- prestations de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

- le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4.

Toutes les décisions prises par la commission sont soumises, avant notification aux assurés, aux autorités de tutelle. Elles peuvent être contestées devant les tribunaux.

Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour se prononcer sur les admissions en non-valeur.

La commission d'action sanitaire et sociale

Elle est composée de 6 membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants désignés au début de chaque année. La commission est compétente pour examiner les dossiers des actifs et les dossiers des retraités.

La commission reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à l'attribution d'aides individuelles et collectives.

Les dossiers des assurés sont examinés sous couvert d'anonymat.

La commission des marchés

Elle est composée de 4 administrateurs titulaires et 4 administrateurs suppléants.
Ses missions et son fonctionnement sont définis à l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale.

La Commission des pénalités financières en matière d'assurance maladie-maternité.

La commission rend un avis motivé sur les pénalités financières envisagées à l'encontre des bénéficiaires, professionnels de santé, établissements de santé ou d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.

Elle est composée de 5 administrateurs titulaires et de 5 administrateurs suppléants désignés en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées au sein du conseil.

Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un professionnel de santé, la formation de base constituée des administrateurs est complétée de 5 représentants (5 titulaires et 5 suppléants) de la profession de santé à laquelle appartient le professionnel concerné.

Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, la formation de base constituée des administrateurs est complétée de 5 administrateurs (5 titulaires et 5 suppléants) des établissements de santé.

La Commission des pénalités financières en matière d'assurance vieillesse.

La commission est composée de 4 administrateurs titulaires et de 4 administrateurs suppléants désignés en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées au sein du conseil. Elle rend un avis motivé en cas de pénalités financières envisagées pour inobservation par l'assuré des règles applicables à la législation d'assurance vieillesse ayant abouti au versement de prestations indues en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Article 14

(Supprimé)

Article 15
Commissions extérieures

Le conseil d'administration désigne des représentants dans diverses commissions extérieures compétentes, dans sa circonscription.

Chapitre V
Les procès-verbaux
Article 16
Principes généraux

Chaque réunion du conseil d'administration, du bureau ou d'une commission donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
En ce qui concerne les procès-verbaux du conseil d'administration et du bureau, ils sont approuvés par le conseil et par le bureau, lors de la réunion suivante, compte tenu éventuellement des modifications qui peuvent être demandées. Le libellé de ces modifications doit, en principe, être communiqué par écrit au président avant l'ouverture de la séance.

Les procès-verbaux sont reliés à la fin de chaque année.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés auprès des tiers par le président ou un des vice-présidents.
Le procès-verbal est communiqué à la caisse nationale dans les mêmes conditions et délais qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre VI
Personnel de la caisse
Article 17
Le directeur

Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme, sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions fixées par les textes, et notamment :

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Il nomme les agents de direction de la caisse autres que l'agent comptable dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Il représente l'organisme en justice dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à un agent de sa caisse.

Conformément aux dispositions des articles R. 114-6-1 et R. 611-59 du code de la sécurité sociale, il arrête les comptes annuels de la caisse préalablement établis par l'agent comptable.

Il présente avec l'agent comptable ces comptes annuels au conseil d'administration qui les approuve au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Il décide des actions à intenter en justice au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
Enfin, il signe conjointement avec le président de la caisse les contrats pluriannuels de gestion conclus avec la caisse nationale.

Article 18
L'agent comptable

Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.

Conformément aux dispositions des articles R. 114-6-1 et R. 611-59 du code de la sécurité sociale, il établit les comptes annuels de la caisse, lesquels sont arrêtés par le directeur. Il les présente, avec le directeur, au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Article 19
Le service médical

Les caisses de base du régime social des indépendants assurent le contrôle médical. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.

Le service régional du contrôle médical est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional adjoint.

Les articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale relatifs au contrôle médical s'appliquent au régime social des indépendants.

Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service. (A indiquer si c'est le cas.)

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
Délégation entre caisses

Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses de base, la caisse nationale peut désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes.

Une caisse de base peut déléguer à une autre caisse de base, avec l'accord du directeur général de la caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la prise d'actes juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités concourant à l'accomplissement de leurs missions.

Article 21
Le secret professionnel

Les membres du conseil d'administration, le personnel de la caisse participant aux réunions du conseil, ainsi que toute personne qualifiée étrangère à la caisse, invitée à assister ou à participer aux réunions du conseil d'administration sont soumis au secret professionnel.

Toute transgression du secret professionnel est passible de sanctions pénales en application de l'article 226-13 du code pénal.

Article 22
Adoption et modification des statuts

Les statuts et les règlements intérieurs des caisses de base ainsi que leurs modifications sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

L'approbation initiale des statuts de l'organisme est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme.

Ces statuts peuvent être modifiés par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres élus composant le conseil d'administration.