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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs)

La tenue des registres d'entrées et de sorties de produits explosifs, associée à l'archivage de documents de fabrication, d'importation ou de transport, doit permettre de déterminer pour chaque produit explosif :


- les indications définies par les dispositions de l'arrêté du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des produits explosifs ;


- les mouvements et l'identité des responsables successifs de sa détention.


Les registres d'entrées et de sorties doivent comporter au minimum les informations suivantes :


- la date du mouvement de produits explosifs concernant l'installation fixe ou mobile, y compris pour les dépôts, la date des mouvements de réintégration de produits explosifs, quelle que soit l'autorisation qui a permis leur acquisition, et la date des entrées et sorties de produits explosifs en consignation au fur et à mesure de ces mouvements ;


- la désignation et la quantité de produits explosifs qui font l'objet du mouvement ;


- l'origine, à l'entrée, ou la destination, à la sortie, de ces produits explosifs ;


- les références du titre d'accompagnement des produits explosifs prescrit par l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ainsi que le nom et la qualité de la personne physique qui les remet au dépôt ou à qui ces produits sont remis lorsqu'ils sont extraits du dépôt ou du débit ;


- l'évolution des stocks en fonction des mouvements enregistrés ;


- pour les produits explosifs qui sont placés en consignation dans un dépôt, le nom de l'entreprise qui a placé ces produits explosifs en consignation dans ce dépôt ; ces produits explosifs sont placés dans le dépôt de manière à pouvoir être facilement identifiés et dénombrés.


Un inventaire des stocks de produits explosifs doit être réalisé au moins tous les deux mois.