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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil)

I. ― L'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur :

― chaque cartouche ou emballage, pour les produits explosifs encartouchés et les produits explosifs en vrac ;

― chaque unité élémentaire d'emballage contenant les composantes binaires ;

― le revêtement extérieur du détonateur, pour les détonateurs pyrotechniques, les détonateurs électriques, non électriques et électroniques ;

― la cartouche amorce ou la charge relais ;

― la bobine, pour les cordeaux détonants,

ainsi que sur chaque emballage, caisse, colis ou fût contenant les produits explosifs susmentionnés.

Dans le cas des détonateurs électriques, non électriques et électroniques, l'identification unique peut se composer d'une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes en lieu et place de l'identification unique apposée sur le revêtement extérieur.

Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique sera apposée tous les cinq mètres sur l'enveloppe extérieure du cordeau ou encore sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau.

II. ― En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif, fixé sur chaque unité élémentaire et chaque emballage, caisse, colis ou fût, ainsi qu'un moyen d'identification associé pour chaque caisse contenant les produits explosifs mentionnés au I.