Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-691 du 30 juillet 1999 portant création d'une commission permanente de la modernisation des services publics auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-691 du 30 juillet 1999 portant création d'une commission permanente de la modernisation des services publics auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)
La commission permanente de la modernisation des services publics est présidée, selon la nature des questions figurant à l'ordre du jour, soit par le ministre chargé de la fonction publique ou, en son absence, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, soit par le ministre chargé de la réforme de l'Etat ou, en son absence, par le directeur interministériel pour la modernisation de l'action publique ou son représentant.
Elle est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales, d'une part, et de représentants de l'administration ainsi que de personnalités choisies en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du service public, d'autre part.
Les membres titulaires de la commission de la modernisation des services publics sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat disposent d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au conseil supérieur. Pour chaque représentant titulaire, les organisations syndicales désignent également deux suppléants.
Les représentants de l'administration comprennent notamment le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le directeur du budget ou son représentant et le directeur interministériel pour la modernisation de l'action publique ou son représentant, ainsi que des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés ayant dans leurs attributions l'étude ou la mise en oeuvre d'actions liées à la réforme de l'Etat. Le nombre des personnalités choisies en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du service public est fixé à six.