Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye »)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye »)
Un comité stratégique, placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, formule les orientations relatives :
1° A la conception et à la mise en oeuvre des systèmes d'information mentionnés à l'article 4 ;
2° A la stratégie d'évolution des systèmes d'information des ressources humaines des ministères pour assurer leur conformité aux spécifications et référentiels communs mentionnés à l'article 4 ;
3° Aux conditions nécessaires pour garantir la qualité et suivre l'efficience de la chaîne de paye de l'Etat.
Il en suit l'exécution.
Le comité stratégique est composé des secrétaires généraux des ministères, du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du directeur général de la comptabilité publique, du directeur interministériel pour la modernisation de l'action publique, du directeur du budget, du directeur des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire du comité d'orientation stratégique du service à compétence nationale dénommé : " systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ". Son président est désigné par les ministres. Il réunit le comité stratégique au moins une fois par semestre.
Le directeur de l'opérateur national de paye est membre de droit du comité. Il en assure le secrétariat.