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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2009 relatif aux modalités d'organisation du comité du label)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2009 relatif aux modalités d'organisation du comité du label)


La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label :
1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;
3. Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
4. Un représentant de la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique ;
5. Un représentant du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ;
6. Le directeur en charge des statistiques démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
7. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.