Articles

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Le mandat des représentants titulaires et suppléants du personnel au Conseil supérieur des administrations parisiennes expire à la date des élections fixée pour le renouvellement général des représentants des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé.

Le mandat des conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et des représentants du préfet de police expire à l'échéance la plus proche des occurrences suivantes :

1° Les élections pour le renouvellement du conseil de Paris ;

2° Les élections pour le renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques mentionné au premier alinéa.

Dans tous les cas, le mandat des membres du Conseil supérieur des administrations parisiennes se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.