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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

I. - La première section est présidée par le maire de Paris ou par son représentant, membre du conseil de Paris. Elle comprend :

1° Un collège de onze représentants des personnels, désignés par le maire de Paris sur la proposition des organisations syndicales ;

2° Un collège composé, outre du président de la section, de dix conseillers de Paris, désignés par le maire de Paris pour représenter l'administration.

Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

II. - La deuxième section est présidée par le préfet de police ou par son représentant. Elle comprend :

1° Un collège de onze représentants des personnels communaux de la préfecture de police, désignés par le préfet de police sur la proposition des organisations syndicales ;

2° Un collège composé, outre du président de la section, de cinq conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et cinq agents désignés par le préfet de police pour représenter l'administration.

Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.