Il est dérogé à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :
1° Il est créé un comité technique unique pour la commune et le département de Paris par dérogation au premier alinéa de l'article 32 de la loi précitée ;
2° Les comités techniques sont présidés, par dérogation au neuvième alinéa du même article 32, par le chef de l'administration parisienne concernée ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu pour les comités techniques des services placés sous l'autorité hiérarchique du maire de Paris ou du président du conseil de Paris.