Pour l'application aux administrations parisiennes des dispositions mentionnées à l'article 4 :
1° Les mots : " chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " autorité territoriale " ;
2° Les mots : " fonctionnaires des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " fonctionnaires territoriaux " ;
3° Le mot : " corps " est substitué aux mots : " cadre d'emplois " ;
4° Le mot : " grade " est substitué aux mots : " groupe hiérarchique " ;
5° Les mots : " corps de catégorie " sont substitués au mot : " catégorie " ;
6° Les mots : " Conseil supérieur des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sauf pour les articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée " ;
7° Les mots : " représentants de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ".