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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'avancement aux deuxième et troisième grades du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'avancement aux deuxième et troisième grades du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière)


Les examens professionnels permettant l'inscription au tableau annuel d'avancement des deuxième et troisième grades du corps des assistants médico-administratifs prévus par les décrets du 14 juin 2011 susvisés, en application de l'article 69 (2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'examen professionnel permettant l'avancement au deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs est ouvert aux candidats remplissant les conditions mentionnées au II de l'article 8 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé et au 1° du I de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé.
L'examen professionnel permettant l'avancement au troisième grade du corps des assistants médico-administratifs est ouvert aux candidats remplissant les conditions mentionnées au II de l'article 8 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé et au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé.