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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Le transfert d'une certification est la procédure par laquelle une ECM certifiée par un organisme de certification fait suivre sa certification par un autre organisme de certification accrédité, jusqu'au terme de la validité de sa certification initiale.
Dans l'attente du transfert du dossier, la certification de l'entité en charge de la maintenance est valide pour une période d'un an à compter du dernier audit effectué par l'organisme de certification initial, sans excéder l'échéance de la certification en cours.