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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Si l'accréditation de l'organisme de certification qui l'a certifiée est retirée ou suspendue depuis plus de six mois, l'ECM doit être suivie ou certifiée par un autre organisme accrédité. Elle dispose d'un an à compter du dernier audit réalisé par l'organisme initial pour se faire certifier par un autre organisme de certification ou transférer son dossier conformément aux dispositions des articles 11 et 12.
Elle en informe l'EPSF dans un délai maximum de trente jours.