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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


L'organisme de certification tient informées, sur demande, les ECM qu'il a certifiées ou qu'il suit, en application des dispositions des articles 11 et 12, du statut de son accréditation.
En cas de suspension de son accréditation, il doit en informer ces ECM, dans un délai maximal de trente jours suivant la notification de sa suspension.
En cas de retrait, ce délai est réduit à deux jours.
Dans les deux cas, il leur indique les modalités de transfert de leur certification ainsi que la liste des organismes de certification couvrant leurs domaines de certification.