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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Jusqu'au 31 décembre 2012, les entités mentionnées à l'article 27-2 du décret du 19 octobre 2006 susvisé sont suivies par des organismes reconnus par le ministre chargé des transports.
Pour être reconnus, ces organismes doivent adresser avant le 31 octobre 2012 au ministre chargé des transports un dossier justifiant qu'ils remplissent les conditions posées à l'article 3.
Si un organisme reconnu ne peut être accrédité au 1er janvier 2013, il en informe les ECM qu'il a certifiées au plus tard trente jours après qu'il a eu connaissance du refus d'accréditation. Ces dernières mettent en œuvre la procédure de transfert de certification décrite aux articles 11 et 12.
Les dispositions des articles 11 et 12 s'appliquent lorsque l'ECM décide de transférer le suivi de sa certification d'un organisme reconnu vers un autre organisme de certification.