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Article R5121-213 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-213 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation peut être soumise à des conditions particulières impliquant l'obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation de mettre en œuvre un plan de suivi de l'efficacité et de la sécurité du médicament, comportant le recueil périodique d'informations concernant l'efficacité et les effets indésirables ainsi que la transmission de ces informations au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.