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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.