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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le Conseil national de l'ordre des géomètres-experts.

Ces contrôles sont effectués par le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.