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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Si la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires régissant sa constitution et son fonctionnement, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts l'invite à régulariser la situation.

Si la société ne régularise pas sa situation, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts.