Les associés désignent un mandataire commun qui adresse la déclaration de constitution de la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société.
La déclaration de constitution doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Le formulaire de renseignements remis par le conseil régional de l'ordre, dûment rempli en deux exemplaires ;
2° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, d'une expédition ou d'une copie de l'acte constitutif ;
3° Une pièce attestant le versement du forfait pour frais de dossier ;
4° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité et, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société.
La déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de géomètres-experts dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de professions libérales. La répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles sera précisée ;
5° Concernant les associés géomètres-experts :
a) D'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, en ce qui concerne chaque associé, personne physique ou personne morale, déjà inscrit ;
b) De la demande d'inscription audit tableau en ce qui concerne chaque associé, personne physique ou personne morale, non encore inscrit ;
6° Concernant les associés non géomètres-experts :
a) Pour les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de géomètre-expert, d'une attestation d'inscription au tableau de l'ordre mentionnant la date de la cessation d'activité ;
b) Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article 10 du présent décret, de la preuve de ce que la personne dont ils sont les ayants droit a été inscrite au tableau de l'ordre ;
c) Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article 10 du présent décret, d'une attestation d'inscription auprès des instances ordinales dont elles relèvent ou, lorsque ces instances n'existent pas, d'un document équivalent attestant de l'exercice d'une profession réglementée.