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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Des géomètres-experts peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts.

Peuvent également être associés :

1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle, des personnes physiques qui ont exercé la profession de géomètre-expert ;

2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

3° Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé autres que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires.