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Article R4211-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4211-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 4, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé et le ministre de la défense exerce, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis du centre de transfusion sanguine des armées, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.