Article R4211-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4211-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les établissements ou les organismes autorisés établissent et tiennent à jour la liste complète des conventions qu'ils concluent avec les tiers dont l'intervention a une influence sur la qualité et la sécurité des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement. Ils tiennent ces conventions à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des inspecteurs mentionnés à l'article L. 5313-1.