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Article R4211-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4211-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour éviter tout risque de contamination croisée, lorsque des activités de conservation, de préparation et de cession à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux que ceux dédiés à la préparation, la conservation, la distribution et la cession de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, l'établissement ou l'organisme sollicitant l'autorisation prévoit la mise en place de procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que des circuits séparés selon la finalité de ces activités.