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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense)

Le service historique de la défense exerce en matière de gestion des archives les attributions prévues à l'article R. 212-6 du code du patrimoine.

A ce titre, il assure :

1. Le contrôle scientifique et technique des archives courantes de la défense ;

2. Le contrôle scientifique et technique, la collecte, la conservation et la gestion des archives intermédiaires de la défense qui relèvent de sa compétence, selon des modalités fixées par arrêté ;

3. La collecte, la conservation et la gestion des archives définitives de la défense ;

4. La collecte, la conservation et la gestion des documents qui sont attribués ou remis au ministère de la défense, à titre onéreux ou gratuit ;

5. La communication des archives de la défense et leur mise en valeur.

En outre, il assure :

1. L'instruction des demandes de communication, par dérogation, des archives de la défense, en application des dispositions de l'article L. 213-3 du code du patrimoine ;

2. La gestion des bibliothèques patrimoniales qui relèvent de sa compétence ;

3. La gestion de la symbolique militaire.

Il contribue aux travaux relatifs à l'histoire de la défense.