Article 35 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 35 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
La présente loi est applicable à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers et sous réserve de la participation de la collectivité à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de recherche et de constatation des infractions et de la police de la circulation maritime. Pour l'application de la présente loi :
1° Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :
a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5337-4, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8,
L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;
2° L'article 13 est ainsi rédigé :
Les modalités de prise en compte des absences accordées par l'employeur au salarié de son entreprise, assesseur maritime, sur sa demande dès sa désignation et pour les besoins de sa formation sont régies par la réglementation localement applicable. ;