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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Pour les délits maritimes mentionnés aux a et b de l'article 2, le tribunal saisi peut prononcer, à titre complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines suivantes :

a) A l'encontre d'un marin breveté, diplômé ou certifié, le retrait total ou partiel, pour une durée de trois ans au plus, des droits ou prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats ou le visa de reconnaissance, dont celui-ci est titulaire. Le retrait peut être prononcé à titre définitif en cas de perte totale du navire ;

b) La suspension pour une durée de trois ans au plus ou le retrait définitif du permis de conduire en eaux maritimes des navires de plaisance à moteur, et l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

c) A l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction temporaire pour une durée au plus de trois ans ou définitive de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises ;

d) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.