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Article L5222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
7° Les syndics des gens de mer ;
8° Le délégué à la mer et au littoral ;

9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;

11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.