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Article L5262-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5262-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les capitaines mentionnés au 11° du même article.