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Article 5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance autre que ceux mentionnés à l'article 3 doit, pour les infractions maritimes définies à l'article 2, soit se dessaisir au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance mentionné à l'article 3, soit requérir le juge d'instruction ou le pôle de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2 du code de procédure pénale, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance mentionnée à l'article 3.