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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.