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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande)


Pour l'application de la présente loi :

1° Le " navire ” est défini à l'article L. 5000-2 du code des transports ;

2° L'" armateur ”, l'" entreprise d'armement maritime ”, le " marin ” et les " gens de mer ” sont définis à l'article L. 5511-1 du même code ;

3° Le " bord ” est défini à l'article L. 5511-2 du même code ;

4° L'" équipage ” est défini à l'article L. 5511-3 du même code ;

5° Le " capitaine ”, l'" officier ” et le " maître ” sont définis à l'article L. 5511-4 du même code ;

6° Le " passager ” est défini à l'article L. 5511-5 du même code.