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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le requin taupe en Atlantique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le requin taupe en Atlantique)


Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par la direction interrégionale de la mer, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de six mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé de trois mois maximum sur décision du préfet de région. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.