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Article 44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement)

Article 44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement)

la sous-direction de la politique d'exportation :

1. Elabore, en liaison avec les organismes concernés et les autres ministères, la politique générale du ministère de la défense en matière d'exportation de défense et de prestations associées ;

2. Prépare, actualise et met en œuvre le plan national stratégique pour les exportations de défense ;

3. Conduit, dans les domaines de compétence du ministère de la défense et en liaison avec les organismes concernés de ce ministère, les négociations à caractère général liées aux exportations de défense et assure les relations correspondantes avec les organismes gouvernementaux ;

4. Propose et met en œuvre toute action propre à promouvoir les matériels de défense français à l'étranger ainsi que les services associés ;

5. Oriente, en liaison avec l'état-major des armées, l'action des organismes d'assistance à l'exportation de défense, notamment pour ce qui a trait au soutien et à la formation ;

6. Réunit les informations relatives au commerce mondial des matériels de guerre et conduit ou fait conduire les études de marché ;

7. Etablit les statistiques et prévisions d'exportation française de matériels de guerre et de prestations associées.