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Article 44-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement)

Article 44-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2009 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement)

La mission de supervision des opérations d'exportation :

1. Est l'interlocutrice de l'Etat dans la relation entre le client étranger et son fournisseur français pour les opérations d'exportation retenues par le directeur du développement international en fonction de considérations diplomatiques ou de risques liés à leur réalisation ;

2. Veille à la bonne exécution des contrats de ces opérations d'exportation ;

3. Coordonne le concours d'experts techniques de la direction générale de l'armement aux travaux d'expertise requis pour la bonne exécution des opérations d'exportation.

Le chef de la mission de supervision des opérations d'exportation dispose de directeurs d'opération d'exportation.