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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Sont interdits :

-tout déchet dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission correspondants ;

-tout déchet dont la teneur en PCB, tel que défini dans le décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, dépasse 50 ppm en masse ;

-tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 %, à l'exception des déchets de mercure métallique faisant l'objet d'un stockage spécifique ;

-les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions fixée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

-tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :

-chaud (température supérieure à 60 °C) ;

-radioactif, c'est-à-dire qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;

-non pelletable ;

-pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion ;

-fermentescible ;

-à risque infectieux tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.