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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître :


- les rampes d'accès ;


- l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ;


- les niveaux topographiques des terrains ;


- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;


- les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;


- les zones aménagées ;

- les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant.