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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Dans les formes prévues aux articles R. 512-7, R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement, le préfet pourra demander qu'un organisme extérieur expert effectue une analyse critique de tout ou partie de la demande faite par l'exploitant, et notamment des études demandées aux articles 4, 13, 14 et 46.